PROCEDURE D’EXPULSION — TEMPS PROCEDURAL & AGES BAILLEUR / LOCATAIRE
septembre 2, 2026 11:27 amPROCEDURE D’EXPULSION — TEMPS PROCEDURAL & AGES BAILLEUR / LOCATAIRE
Saisi au mois de janvier 2026 d’une procédure en validation de congé, le Cabinet a pu délivrer une assignation aux fins d’obtention d’un titre exécutoire pour initier une procédure d’expulsion par exploit introductif d’instance du 2 février 2026.
Dans ce dossier, La première audience utile a été fixée au 9 juin 2026, date à laquelle tout avait été mis en œuvre que le dossier soit retenu.
Un jugement en expulsion a ainsi pu être obtenu dans le courant du mois de juillet.
Ce qu’il faut retenir de ce dernier jugement :
1. Un rappel des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989
En présence d’un bailleur étant âgé de plus de 65 ans ledit article ne trouve à s'applique.
En effet, le seuil d’âge prévu pour l’exception du III de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne s'applique pas et aucun « barème de revenus » n’a à être mis en œuvre pour contrôler la validité du congé pour reprise, que le bail soit nu (article 15) ou meublé (article 25-8) (Article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; Article 25-8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986).
La jurisprudence retient que dès lors que le bailleur est lui-même au-delà du seuil d’âge (plus de 65 ans), il est dispensé de toute obligation de relogement, et donc de tout examen des ressources du locataire au regard du plafond légal. (Jugement du 23 juillet obtenu par le cabinet).
2. Une procédure rapidement exécutée permet de ne pas se voir impacter par la période de trêve hivernale.
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution pris en son alinéa 1 rappelle que :
Article L412-6 — Code des procédures civiles d’exécution« Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. »
Il est rappelé que les précédentes dispositions ne s'opposent pas au prononcé par le juge, pendant cette période de “trêve hivernale” d'une décision d'expulsion, les mesures sont toujours retardées pendant cette période. Conseil d'État, 22 septembre 2017, 407031).
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