LA PROCEDURE DE PARTAGE – ENTRE REFORME ET STRATEGIE PROCEDURALE
août 3, 2026 3:25 pmLa procédure de partage — entre réforme et stratégie procédurale
La loi du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes permet de se réinterroger sur les stratégies à mettre en œuvre lorsqu'il est introduit une procédure de partage.
Le principe est le suivant, nul ne peut demeurer en indivision.
C'est le sens de l'article 815 du code civil :
Article 815 — Code civil« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
Si l'un des indivisaires ne veut pas permettre une sortie amiable de l'indivision, la procédure en partage le permet.
Toutefois il ne faut pas minorer la réalité de cette procédure laquelle sans stratégie et orientation peut s'avérer longue inutilement.
En effet, les acteurs de la procédure de partage sont nombreux : avocat car représentation obligatoire, juge commis, notaire…
Toutefois dès la rédaction de l'assignation il faut s'interroger sur le circuit du partage court ou long.
I. Le circuit court
Le circuit court est prévu aux articles 1361 à 1363 du code civil : cette procédure permet au le dossier soit renvoyé devant le notaire pour dresser l'acte de partage et ce sans que la signature de parties ne soit requise.
L'article 1361 du code civil dispose ainsi :
Article 1361 — Code civil« Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »
Cette procédure permet toutefois de trancher certain point : fixation de créance etc…
Bien souvent, des dossiers se prêtent à un circuit court mais bénéficient in fine d'un circuit long.
Il est donc primordial de construire une stratégie durable avant d'assigner en partage judiciaire que ce soit dans le cadre d'une sortie d'indivision entre concubin, d'une liquidation de régime matrimonial ou encore d'une succession.
II. Le circuit long
Le circuit long est prévu aux articles 1364 à 1376 du code civil. C'est dans ce circuit que le Juge commis est désigné.
L'article 1364 code civil dispose ainsi que :
Article 1364 — Code civil« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »
Il faut donc dument s'interroger sur le type de partage concerné par le dossier.
III. L'apport jurisprudentiel
Une jurisprudence récente de la Cour de cassation retient par ailleurs que :
| 7. | La première chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis de nombreuses années, que constitue une violation de l'article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s'abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323). |
| 8. | Cependant, cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tient pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. |
| 10. | Ensuite, si le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment, l'établissement de la qualité d'héritier ou de légataire ou la détermination en amont de la loi applicable au litige ou des éléments actifs et passifs de la masse à partager, il peut également présenter des inconvénients. Ainsi, en présence de demandes portant sur l'évaluation de biens objets du partage ou de créances calculées au profit subsistant, une décision immédiate sera dépourvue de l'autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.005, Bull. 2010, I, n° 50 ; 1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.851, publié), laquelle doit être la plus proche possible du partage et ne saurait, en principe, être fixée dès l'ouverture des opérations. Aussi, l'opportunité d'un traitement préalable d'une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, il apparaît nécessaire de permettre au juge de l'apprécier. |
| 11. | Enfin, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage. |
| 12. | Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l'ouverture des opérations de partage, estime qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction. » |
L'avocat a donc une véritable mission pour orienter la juridiction sur le type de partage laquelle doit s'inscrire dans une stratégie globale du traitement du dossier.
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