Les saisies immobilières : l’articulation complexe entre surendettement, indivision et vente forcée
mars 10, 2026 3:39 pmLes saisies immobilières : l’articulation complexe entre surendettement, indivision et vente forcée
La procédure de saisie immobilière, particulièrement lorsqu’elle implique des époux ou des ex-époux, soulève des questions juridiques techniques. Une décision récente permet d’éclaircir les règles applicables en cas de dette personnelle et l’impact d’une procédure de surendettement sur un bien indivis.
Les modalités de portées d’enchères au Tribunal Judiciaire de Grasse
Il est rappelé que, selon l’article R322-40 du Code des procédures civiles d’exécution, les enchères doivent être portées par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie. À Grasse, l’avocat exerçant cette fonction est habilité à représenter les parties et à prendre en charge le suivi technique de la vente. Le Cabinet est compétent pour porter les enchères devant le Tribunal Judiciaire de Grasse.
Dans ce cadre, l’avocat ne peut porter qu’un seul mandat à la fois, ce qui signifie qu’il est responsable de l’intégralité de la procédure de vente pour un seul client.

Dette personnelle et indivision post-communautaire : les enseignements d’une décision récente
Une décision obtenue récemment nous enseigne les points suivants dans un dossier où une dette personnelle à un époux, survenue après le prononcé du divorce, a conduit un créancier poursuivant à initier une procédure de saisie immobilière sur l’un des biens appartenant à l’indivision post-communautaire.

La question des délais pour la vente amiable
À l’audience, l’épouse a sollicité un délai supplémentaire au visa de l’article R322-21 du CPCE pour pouvoir vendre amiablement. Le juge a toutefois rappelé que le délai pour vendre amiablement avait été accordé par le jugement d’orientation.
Le magistrat a précisé qu’il pouvait uniquement « accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente », et ce sans pouvoir excéder trois mois. En l’absence de ces conditions, le bien a été vendu aux enchères. Il sera sollicité a posteriori, dans le cadre des opérations de partage, l’imputation de la dette sur la quote-part des droits de l’époux.
L’imbrication de la procédure de surendettement et de la saisie immobilière
Cette procédure est riche d’enseignement concernant l’imbrication d’une procédure de surendettement avec une saisie immobilière. Le juge a retenu les principes suivants :
- La suspension par la recevabilité :
Au visa de l’article L722-2 du code de la consommation, si une demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est jugée recevable par la Commission de surendettement, elle suspend la procédure de saisie immobilière. - Le périmètre de la suspension :
Toutefois, l’article R322-16 du CPCE rappelle que la suspension de la procédure de saisie immobilière ne vise que le seul débiteur surendetté.
Le gage des créanciers sur les biens communs : Les dispositions de l’article 1413 du code civil rappellent que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. »
Analyse du cas d’espèce et limites de l’article 1413
En l’espèce, l’époux débiteur concerné par la mesure de suspension sollicitait l’autorisation de vendre. Le cas échéant, il aura fallu s’interroger sur le sens d’une dette née postérieurement à l’indivision post-communautaire, puisque le seul article 1413 du code civil vise une dette née pendant la communauté.
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