Indivision : comment réagir face à la carence du gestionnaire ?
février 16, 2026 10:00 amIndivision : comment réagir face à la carence du gestionnaire ?
Dans le cadre d’un divorce ou d’une succession, la gestion des biens communs peut devenir une source de blocage majeure. Lorsqu’un seul indivisaire a la charge du patrimoine mais ne s’en occupe plus, l’équilibre financier de l’indivision est menacé.
Le cabinet a récemment obtenu une décision permettant de débloquer une telle situation en désignant un nouvel administrateur.
Le cadre légal : l’article 815-6 du Code civil
Pour protéger le patrimoine commun, la loi permet au Président du Tribunal Judiciaire d’intervenir en urgence. L’article 815-6 du Code civil prévoit en effet :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes
que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des
dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en
prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de
qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu
à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code
s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne
sont autrement définis par le juge. »
Sur le fondement de ce texte, le juge peut donc :
- • Autoriser des mesures urgentes requises par l’intérêt commun,
- • Permettre à un indivisaire de percevoir des fonds (provisions) pour faire face aux besoins immédiats,
- • Désigner un indivisaire en qualité d’administrateur pour gérer les biens en lieu et place du gestionnaire défaillant.
Un cas concret : l’indivision post-communautaire
Dans ce dossier, un époux avait initialement reçu la gestion des biens durant la procédure de divorce. Cependant, une fois le divorce définitif, alors que les opérations de liquidation du régime matrimonial se poursuivaient, le gestionnaire a cessé d’assumer ses obligations.
Cette « carence » faisait peser des risques graves sur le patrimoine :
- − Non-paiement des échéances de crédits immobiliers,
- − Accumulation de taxes foncières impayées,
- − Risque réel de vente aux enchères des biens par les créanciers.

La décision du Tribunal : protéger le patrimoine
Le texte de loi, soutenu par la jurisprudence, exige la preuve d’une urgence mettant en péril l’indivision. Ce critère étant rempli dans cette affaire, le Tribunal Judiciaire a rendu un jugement aux conséquences fortes :
- Désignation d’un administrateur : L’indivisaire non gestionnaire a été autorisé à reprendre la gestion des biens.
- Pouvoirs étendus : Il a reçu le pouvoir d’effectuer tous les actes nécessaires à la gestion (selon l’article 815-3 du Code civil).
- Accès aux informations : Le tribunal a enjoint à l’agence locative de transmettre tous les documents utiles à la gestion du patrimoine.
Une procédure à ne pas confondre
Il est important de distinguer cette action de la procédure fondée sur l’article 217 du Code civil. Ce dernier permet à un époux encore marié d’être autorisé par la justice à passer seul un acte (comme la vente du domicile) si le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié. Cette autre procédure, régie par les articles 1286 et suivants du Code de procédure civile, fera l’objet d’un article distinct.
L’article 217 du Code civil dispose :
« Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle. »
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